J.O. 23 du 28 janvier 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 02009

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Arrêté du 22 janvier 2004 modifiant l'arrêté du 18 mars 2003 modifié relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004


NOR : AGRP0400249A



Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil des Communautés européennes du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 572/2003 de la Commission du 28 mars 2003 ;

Vu le règlement (CE) no 1392/2001 de la Commission du 9 juillet 2001 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers ;

Vu le code rural, et notamment ses articles R.* 654-39 à R.* 654-114 ;

Vu la loi de finances no 81-1160 du 30 décembre 1981, et notamment son article 108 ;

Vu le décret no 2002-1353 du 12 novembre 2002 concernant l'octroi d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de la production laitière ;

Vu l'arrêté du 22 avril 2002 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003 ;

Vu l'arrêté du 18 mars 2003 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, modifié par l'arrêté du 28 juillet 2003 ;

Vu l'avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) en date du 27 novembre 2003,

Arrête :


Article 1


Les articles 5, 6, 7 ainsi que l'annexe de l'arrêté du 18 mars 2003 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :

I. - Il est ajouté à la fin du quatrième alinéa de l'article 5 les mots suivants : « jusqu'au 30 septembre 2003. Du 1er octobre 2003 au 28 février 2004, ce pourcentage ne peut pas excéder :

« 9 % pour les nouveaux acheteurs agréés par l'ONILAIT à compter de la campagne 2003-2004,

ou

« Le taux notifié par chaque acheteur au titre de la fin de campagne 2002-2003, minoré de un point de pourcentage. Si le taux notifié au titre de la fin de campagne 2002-2003 est inférieur ou égal à un, le pourcentage est fixé à 0 pour 2003-2004. »

II. - Les mots : « le triple du niveau de l'allocation provisoire attribuée le 30 septembre 2003, dans la limite de 10 % » figurant à la fin du premier alinéa de l'article 6 sont remplacés par : « l'un ou l'autre des pourcentages figurant au quatrième alinéa de l'article 5 ».

III. - Les mots : « le taux maximum de 10 % visé à l'article 5 » figurant au premier tiret du cinquième alinéa de l'article 7 sont remplacés par : « l'un ou l'autre des pourcentages figurant au quatrième alinéa de l'article 5 ».

IV. - Les mots : « dans la limite de 10 % » figurant au deuxième alinéa de l'annexe de l'arrêté du 18 mars 2003 susvisé sont remplacés par : « l'un ou l'autre des pourcentages figurant au quatrième alinéa de l'article 5 ».

Article 2


Le directeur des politiques économique et internationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 janvier 2004.


Hervé Gaymard